Conduite automobile
et handicap sensoriel
Ce document a été établi d’après :
- L’arrêté du 21 décembre 2005 décrivant « la liste des affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée », consultable sur le site www.legifrance.gouv.fr
- La brochure « le médecin et son patient conducteur », établie par le CERMT et la Prévention Routière, 2006, disponible sur le site de la prévention routière www.preventionroutiere.asso.fr
Conduite automobile et handicap auditif,
visuel et/ou trouble d’équilibre
Tout conducteur doit disposer d’un permis de conduire délivré par l’autorité administrative et adapté au type de véhicule qu’il conduit. Ce permis de conduire est délivré selon des règles précises (formation minimale requise, examen du permis de conduire), incluant une aptitude médicale basée sur des critères définis par l’arrêté du 21 décembre 2005. Tous les candidats au permis de conduire ne subissent pas d’examen médical préalable, celui-ci étant réservé à des cas bien précis (permis C, D, E ainsi que certaines activités particulières avec le permis B tels que taxis, ambulances, ramassage scolaire, transport public de personnes, enseignants d’auto-école).
Même titulaire d’un permis de conduire, tout conducteur est supposé s’assurer de lui-même de son aptitude à la conduite en cas de survenue d’un handicap, d’une pathologie ou d’un traitement médical susceptible d’entraîner un risque au volant. Il doit spontanément contacter un médecin agréé ou la commission médicale des permis de conduire en cas de nécessité. Le non respect de cette obligation peut mettre en cause sa responsabilité en cas d’accident.
Dans certains cas, le conducteur peut-être soumis d’autorité à un examen médical d’aptitude : retrait de permis pour alcoolémie, prise de stupéfiants, refus de se soumettre au dépistage, retrait de permis de plus d’un mois, annulation du permis, signalement au préfet relatif à l’état de santé d’un conducteur.
Le médecin doit donner une information claire au patient quant aux conséquences de sa pathologie ou de son handicap sur la conduite et le convaincre le cas échéant, de se présenter de lui-même devant un médecin agréé ou une commission médicale des permis de conduire.
Altérations visuelles
Fonctions visuelles (testées s’il y a lieu avec correction optique)
- Acuité visuelle en vision de loin
Incompatibilité si l’acuité binoculaire est inférieure à 5/10, en utilisant les deux yeux ensemble, après correction optique. Si un des deux yeux a une acuité visuelle nulle ou inférieure à 1/10, il y a incompatibilité si l’autre œil a une acuité visuelle inférieure à 6/10ème (permis du groupe léger)
Pour les permis du groupe lourd, l’acuité visuelle doit être au minimum de 8/10 pour l’œil le meilleur et à 5/10 pour l’œil le moins bon. Ci ces valeurs sont atteintes par correction optique, il faut que l’acuité non corrigée de chaque œil atteigne au minimum 1/20 ou que la correction optique soit obtenue à l’aide de verres correcteurs ou de lentilles cornéennes ne dépassant par 8 dioptries.
Si le seuil d’acuité visuelle ne peut être obtenu qu’avec l’aide d’une correction optique, une mention sera portée sur le permis de conduire précisant l’obligation de correction optique.
Si l’acuité visuelle est limite par rapport aux normes ci-dessus, la durée de l’aptitude peut être limitée dans le temps par la commission médicale.
Après une perte brutale de la vision d’un œil (moins de 1/10), la conduite est contre-indiquée pendant six mois. La commission médicale peut éventuellement prolonger ce délai et demander l’obligation de rétroviseurs bilatéraux.
Après une intervention chirurgicale modifiant la réfraction oculaire, la mention « verres correcteurs » ne peut être supprimée qu’après de la commission médicale. L’avis de la commission est obligatoire pour reprendre la conduite avec un permis du groupe lourd.
L’arrêté du 21 décembre 2005 ne fait mention de l’obligation d’un contrôle médical tous les cinq ans pour les conducteurs nanophtalmes. La commission reste libre au cas par cas de limiter la durée de l’aptitude, en fonction de la qualité de la vision de l’œil restant et de son caractère plus ou moins évolutif.
- Champ visuel
La conduite pour les permis du groupe léger n’est possible que si le champ visuel binoculaire horizontal est supérieur à 120° (60° à droite et à gauche de l’axe visuel) et si le champ visuel vertical est supérieur à 60° (30° au dessus et au-dessous de l’axe visuel).
La conduite n’est pas possible en cas d’atteinte notable du champ visuel du bon œil si l’acuité d’un des deux yeux est nulle ou inférieure à 1/10. Un avis spécialisé est nécessaire.
- Vision nocturne
En cas d’absence de vision nocturne, l’avis d’un ophtalmologiste est nécessaire ainsi que l’avis de la commission médicale pour les permis du groupe léger. Celle-ci pourra accorder une aptitude temporaire avec mention restrictive « conduite de jour uniquement », si le champ visuel est normal.
Pour les permis du groupe lourd, la commission statuera en fonction de l’avis spécialisé qui est obligatoire. En cas de confirmation de l’absence de vision nocturne, l’aptitude ne pourra pas être donnée.
- Vision des couleurs
Compatibilité avec la conduite.
- Antécédents de chirurgie oculaire
Un avis ophtalmologique est souhaitable, il sera demandé pour les permis du groupe lourd.
- Troubles de la motilité
L’avis ophtalmologique est obligatoire. En cas de blépharospasme acquis confirmé, il y a incompatibilité avec la conduite pour tous les types de permis. En cas de diplopie permanente ne répondant à aucune thérapeutique optique, médicamenteuse ou chirurgicale, il y a contre-indication à la conduite pour tous les types de permis. Les strabismes ou hétérophories non décompensées sont compatibles avec la conduite pour les groupes léger et lourd si l’acuité visuelle est suffisante.
- Nystagmus
Certains nystagmus congénitaux ou acquis entraînent une baisse notable de la capacité visuelle tant au niveau de l’acuité visuelle que la capacité de fixation du regard.
La conduite pour les permis légers est possible si les normes d’acuité visuelle sont atteintes après avis ophtalmologique. Si l’affection est confirmée, il y a inaptitude pour les permis du groupe lourd.
Surdité
Les déficiences auditives ne sont pas une contre-indication à la conduite sauf pour les formes sévères non appareillables chez les conducteurs de groupe lourd. Si une perte auditive persiste avec ou sans prothèse, une obligation d’équipement du véhicule avec des rétroviseurs bilatéraux est simplement mentionnée sur le permis de conduire et il n’y aura pas lieu de prévoir de validité temporaire si l’audition est stable dans le temps.
Pour les conducteurs du groupe lourd, en cas de baisse progressive ou ancienne d’audition, l’aptitude sera donnée de façon temporaire sur la base d’un seuil d’audition de 35 décibels, avec mention le cas échéant de la nécessité des rétroviseurs bilatéraux obligatoires. En cas de baisse brutale d’audition, l’avis d’aptitude reposera sur un avis ORL.
Troubles de l’équilibre, vertiges
En cas de vertige paroxystique bénin et de maladie de Ménière, un avis spécialisé est recommandé pour le suivi du trouble de l’équilibre. En cas de vertiges liés à une labyrinthite, la conduite est interdite en phase aigue et est soumise à un avis spécialisé ensuite, avec avis de la commission médicale pour les conducteurs du groupe lourd.
En cas d’instabilité chronique, une inaptitude pourra être prononcée par la commission médicale en cas de confirmation de l’affection.